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Association ACTION

association loi 1901

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Polynésie française

 

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les droits d'auteur

Statut juridique: L’auteur, son œuvre et ses droits

source: http://www.sacd.fr/parcours/statut/index_juridique.asp

 

L’auteur d'une œuvre, dite œuvre originale de l'esprit, jouit du simple fait de sa création, de prérogatives patrimoniales et extra patrimoniales. L’ensemble de ces prérogatives constitue le droit d'auteur ou la propriété littéraire et artistique.

Qu'est-ce qu'une œuvre ?
L’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle stipule que les dispositions du présent de ce dernier “ protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres originales de l'esprit, quels qu’en soient le genre, la forme, le mérite ou la destination ”. La jurisprudence admet qu’une œuvre originale est “ empreinte de la créativité et de la sensibilité de son auteur ”. L’originalité de l’œuvre repose donc moins sur sa “ nouveauté ” que sur l'apport intellectuel de son auteur. La liste des œuvres de l'esprit réputées protégées par le Code de la Propriété Intellectuelle (article 112-2 CPI) est construite autour de quatorze points.
Dans la mesure où les critères déterminants de formalisation et d'originalité sont remplis, cette liste ne doit pas être considérée comme exhaustive. Une certaine formalisation est nécessaire pour rendre ces idées tangibles et matériellement perceptibles. Les « idées » ne peuvent être protégées au titre du droit d’auteur. Par contre, sur la base du critère d’originalité, les titres des œuvres (art L 112-4 du CPI), les traductions, adaptations, transformations ou arrangements (art L 112 – 3 CPI) bénéficient de cette protection.

 Qui est le titulaire du droit d'auteur ?
La qualité d’auteur revient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom duquel est divulguée une œuvre (art L 113-1 CPI). Celui-ci est donc titulaire des droits d’auteur. Le législateur a prévu un régime particulier pour les différents types de collaborations développées autour d’un projet commun.

• L’œuvre de collaboration
L’œuvre est la propriété commune de ses coauteurs qui exercent leurs droits d’un commun accord (art L 113 – 3 CPI). Chaque auteur partage les droits sur l’œuvre finale.

• L’œuvre composite
Cette œuvre est une œuvre nouvelle à laquelle a été intégrée une œuvre préexistante (extraits de textes ou de musiques par exemple) sans participation de l’auteur de cette dernière au projet. Elle demeure la propriété de son auteur, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante (art L 113 – 4 CPI).

• L’œuvre collective
Elle rassemble la contribution personnelle de plusieurs auteurs. La propriété de l’œuvre bénéficie à cette personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée (art l13-5 CPI).

 Quels droits exercez-vous sur vos œuvres ?
 

Le droit moral

• Sa définition
Le droit au respect du nom, de la qualité et de l’œuvre de l’auteur “ est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ” (art. L.121-1 du CPI). Il est :

Perpétuel
Le droit moral demeure après l’extinction des droits pécuniaires. Les héritiers de l’auteur peuvent l’exercer même si l’œuvre est tombée dans le domaine public.

Inaliénable
L’auteur ne peut en aucun cas renoncer à l’exercice de son droit moral et ne peut signer aucune clause de renonciation.

Imprescriptible
Tant que l’œuvre existera dans le paysage artistique, le droit moral pourra être exercé.

Insaisissable
Les créanciers d’un auteur ne pourront jamais exiger la diffusion d’une œuvre aux fins de recouvrer les sommes dues par l’auteur.

• Les prérogatives morales de l’auteur

Le droit de divulgation
L’auteur et ses ayant-droits ont la faculté de rendre ou non une œuvre publique, aux conditions et suivant les procédés d’exploitation de leur choix (art. L.121-2 CPI).

Le droit de paternité
L’auteur a le droit de se faire connaître publiquement en sa qualité d'auteur de l’œuvre divulguée. Il peut choisir de demeurer anonyme, mais aussi interdire à quiconque d’usurper la paternité de son œuvre.

Le droit au respect de l'œuvre
L'auteur peut s'opposer à toute modification, suppression ou ajout susceptible de modifier son œuvre initiale, dans la forme comme dans l’esprit.

Le droit de retrait et de repentir
Moyennant une juste indemnisation de celui auquel l'exploitation de l’œuvre a été cédée, l’auteur peut décider de mettre fin avant la fin de son contrat à l’exploitation et à la diffusion de son œuvre, sans autre justification.

Le droit patrimonial

• La définition
Le droit patrimonial se caractérise par la propriété de l'auteur sur son œuvre. L’auteur a la faculté d'exploiter son œuvre par la représentation ou la reproduction, sous quelque forme que ce soit, aux fins éventuelles d'en tirer un bénéfice. C’est dans l’exercice de ce droit qu’il peut autoriser ou interdire l’exploitation de son œuvre, laquelle génère une rémunération pour l’auteur.
Les droits patrimoniaux sont exclusifs, l’auteur étant le seul à même de définir les conditions d’exploitation de son œuvre. Ils sont cessibles aux tiers, à titre gratuit ou onéreux. Ils sont également limités dans le temps, contrairement aux droits moraux qui eux demeurent perpétuels. Ces prérogatives patrimoniales sont reconnues à l'auteur durant toute sa vie, ainsi qu’à ses ayant droits 70 ans après le décès de ce dernier.

• Les prérogatives patrimoniales de l’auteur
Le droit de représentation
L’auteur a le droit de communiquer ou de faire communiquer son œuvre au public par un quelconque procédé (art L 122-2 du CPI), en public et en direct (concert, théâtre…) ou à l'aide de supports matériels (livre, disque…).

Le droit de reproduction
L’auteur la faculté d'autoriser la fixation matérielle (enregistrement) de son œuvre sur les supports et par les procédés de son choix, en vue d'une communication indirecte au public (art L 122-3 CPI). Le droit d’adaptation est directement rattaché à ce droit de reproduction.

Le droit de suite
Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques disposent de la faculté inaliénable de participer au produit de la revente ultérieure de leurs œuvres.

Le droit de destination
L’auteur a le droit de faire respecter la destination première qu’il a souhaité donner à son œuvre.



 Céder ses droits et être rémunéré
Titulaire de ses droits patrimoniaux, l'auteur peut les céder librement à des tiers, à titre gratuit ou onéreux (art. L.122-7 CPI).

Le contrat de cession des droits

Il doit être écrit, qu’il s’agisse d’un contrat de représentation, d'édition, de production audiovisuelle, d’une autorisation gratuite d'exécution ou de contrats d'adaptation audiovisuelle (art. L 131-2-1 et L 131-3-3 CPI). Le Code de la propriété intellectuelle renvoie aux règles de forme et de preuve du Code civil (art. 1341 et suivants) pour les autres types de contrats. Il comportera une mention spécifique pour chacun des droits cédés (reproduction, représentation, destination…). Son interprétation restrictive s’appuiera donc sur la présence ou l’absence de ces mentions obligatoires dans le texte du contrat.


La rémunération de l’auteur

• Le principe : une rémunération proportionnelle
La rémunération de l’auteur est par principe proportionnelle à l'exploitation qui sera faite par le diffuseur de l’œuvre (art. L 131-4-1° du CPI), bénéficiaire de la cession des droits. Il est tenu de rendre compte à l’auteur de l'exploitation des droits ainsi cédés (art. L 131-7 CPI). La rémunération proportionnelle est le plus souvent calculée à partir du prix de vente au public de l’œuvre diffusée.

• L’exception : la rémunération forfaitaire
Elle peut être possible lorsque l’assiette de la rémunération ne peut être identifiée et que les conditions d'exploitation de l’œuvre rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle. Ainsi pour la création de logiciels, la rédaction des articles destinés aux publications de presse, pour certaines œuvres collectives par exemple.

• L’interdiction : la cession globale des œuvres futures
Il est interdit, sous peine de nullité du contrat, de céder globalement des œuvres futures par leur auteur (art. L 131-1 du CPI). Cette interdiction s'applique aux droits patrimoniaux sur les œuvres et non aux œuvres elles-mêmes. Des exceptions sont prévues par le Code de la propriété intellectuelle (article L.132-4 pour le pacte de préférence accordé à l'éditeur par un auteur, article L.132-18 pour le contrat général de représentation).

 

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