Statut juridique:
L’auteur, son œuvre et ses droits
source:
http://www.sacd.fr/parcours/statut/index_juridique.asp
L’auteur d'une
œuvre, dite œuvre originale de l'esprit, jouit
du simple fait de sa création, de prérogatives
patrimoniales et extra patrimoniales.
L’ensemble de ces prérogatives constitue le
droit d'auteur ou la propriété littéraire et
artistique.
Qu'est-ce
qu'une œuvre ?
L’article L 112-1 du Code de la propriété
intellectuelle stipule que les dispositions du
présent de ce dernier “ protègent les droits
des auteurs sur toutes les œuvres originales
de l'esprit, quels qu’en soient le genre, la
forme, le mérite ou la destination ”. La
jurisprudence admet qu’une œuvre originale est
“ empreinte de la créativité et de la
sensibilité de son auteur ”. L’originalité de
l’œuvre repose donc moins sur sa “ nouveauté ”
que sur l'apport intellectuel de son auteur.
La liste des œuvres de l'esprit réputées
protégées par le Code de la Propriété
Intellectuelle (article 112-2 CPI) est
construite autour de quatorze points.
Dans la mesure où les critères déterminants de
formalisation et d'originalité sont remplis,
cette liste ne doit pas être considérée comme
exhaustive. Une certaine formalisation est
nécessaire pour rendre ces idées tangibles et
matériellement perceptibles. Les « idées » ne
peuvent être protégées au titre du droit
d’auteur. Par contre, sur la base du critère
d’originalité, les titres des œuvres (art L
112-4 du CPI), les traductions, adaptations,
transformations ou arrangements (art L 112 – 3
CPI) bénéficient de cette protection.
Qui est
le titulaire du droit d'auteur ?
La
qualité d’auteur revient, sauf preuve
contraire, à celui sous le nom duquel est
divulguée une œuvre (art L 113-1 CPI).
Celui-ci est donc titulaire des droits
d’auteur. Le législateur a prévu un régime
particulier pour les différents types de
collaborations développées autour d’un projet
commun.
• L’œuvre de
collaboration
L’œuvre est la propriété commune de ses
coauteurs qui exercent leurs droits d’un
commun accord (art L 113 – 3 CPI). Chaque
auteur partage les droits sur l’œuvre finale.
• L’œuvre
composite
Cette œuvre est une œuvre nouvelle à laquelle
a été intégrée une œuvre préexistante
(extraits de textes ou de musiques par
exemple) sans participation de l’auteur de
cette dernière au projet. Elle demeure la
propriété de son auteur, sous réserve des
droits de l’auteur de l’œuvre préexistante
(art L 113 – 4 CPI).
• L’œuvre
collective
Elle rassemble la contribution personnelle de
plusieurs auteurs. La propriété de l’œuvre
bénéficie à cette personne physique ou morale
sous le nom de laquelle elle est divulguée
(art l13-5 CPI).
Quels
droits exercez-vous sur vos œuvres ?
Le droit moral
• Sa définition
Le droit au respect du nom, de la qualité et
de l’œuvre de l’auteur “ est attaché à sa
personne. Il est perpétuel, inaliénable et
imprescriptible ” (art. L.121-1 du CPI). Il
est :
Perpétuel
Le droit moral demeure après l’extinction des
droits pécuniaires. Les héritiers de l’auteur
peuvent l’exercer même si l’œuvre est tombée
dans le domaine public.
Inaliénable
L’auteur ne peut en aucun cas renoncer à
l’exercice de son droit moral et ne peut
signer aucune clause de renonciation.
Imprescriptible
Tant que l’œuvre existera dans le paysage
artistique, le droit moral pourra être exercé.
Insaisissable
Les créanciers d’un auteur ne pourront jamais
exiger la diffusion d’une œuvre aux fins de
recouvrer les sommes dues par l’auteur.
• Les prérogatives morales de l’auteur
Le droit de
divulgation
L’auteur et ses ayant-droits ont la faculté de
rendre ou non une œuvre publique, aux
conditions et suivant les procédés
d’exploitation de leur choix (art. L.121-2 CPI).
Le droit de
paternité
L’auteur a le droit de se faire connaître
publiquement en sa qualité d'auteur de l’œuvre
divulguée. Il peut choisir de demeurer
anonyme, mais aussi interdire à quiconque
d’usurper la paternité de son œuvre.
Le droit au
respect de l'œuvre
L'auteur peut s'opposer à toute modification,
suppression ou ajout susceptible de modifier
son œuvre initiale, dans la forme comme dans
l’esprit.
Le droit de
retrait et de repentir
Moyennant une juste indemnisation de celui
auquel l'exploitation de l’œuvre a été cédée,
l’auteur peut décider de mettre fin avant la
fin de son contrat à l’exploitation et à la
diffusion de son œuvre, sans autre
justification.
Le droit
patrimonial
• La définition
Le droit patrimonial se caractérise par la
propriété de l'auteur sur son œuvre. L’auteur
a la faculté d'exploiter son œuvre par la
représentation ou la reproduction, sous
quelque forme que ce soit, aux fins
éventuelles d'en tirer un bénéfice. C’est dans
l’exercice de ce droit qu’il peut autoriser ou
interdire l’exploitation de son œuvre,
laquelle génère une rémunération pour
l’auteur.
Les droits patrimoniaux sont exclusifs,
l’auteur étant le seul à même de définir les
conditions d’exploitation de son œuvre. Ils
sont cessibles aux tiers, à titre gratuit ou
onéreux. Ils sont également limités dans le
temps, contrairement aux droits moraux qui eux
demeurent perpétuels. Ces prérogatives
patrimoniales sont reconnues à l'auteur durant
toute sa vie, ainsi qu’à ses ayant droits 70
ans après le décès de ce dernier.
• Les
prérogatives patrimoniales de l’auteur
Le droit de
représentation
L’auteur a le droit de communiquer ou de faire
communiquer son œuvre au public par un
quelconque procédé (art L 122-2 du CPI), en
public et en direct (concert, théâtre…) ou à
l'aide de supports matériels (livre, disque…).
Le droit de
reproduction
L’auteur la faculté d'autoriser la fixation
matérielle (enregistrement) de son œuvre sur
les supports et par les procédés de son choix,
en vue d'une communication indirecte au public
(art L 122-3 CPI). Le droit d’adaptation est
directement rattaché à ce droit de
reproduction.
Le droit de suite
Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques
disposent de la faculté inaliénable de
participer au produit de la revente ultérieure
de leurs œuvres.
Le droit de
destination
L’auteur a le droit de faire respecter la
destination première qu’il a souhaité donner à
son œuvre.
Céder
ses droits et être rémunéré
Titulaire de ses droits patrimoniaux, l'auteur
peut les céder librement à des tiers, à titre
gratuit ou onéreux (art. L.122-7 CPI).
Le contrat de
cession des droits
Il doit être écrit, qu’il s’agisse d’un
contrat de représentation, d'édition, de
production audiovisuelle, d’une autorisation
gratuite d'exécution ou de contrats
d'adaptation audiovisuelle (art. L 131-2-1 et
L 131-3-3 CPI). Le Code de la propriété
intellectuelle renvoie aux règles de forme et
de preuve du Code civil (art. 1341 et
suivants) pour les autres types de contrats.
Il comportera une mention spécifique pour
chacun des droits cédés (reproduction,
représentation, destination…). Son
interprétation restrictive s’appuiera donc sur
la présence ou l’absence de ces mentions
obligatoires dans le texte du contrat.
La
rémunération de l’auteur
• Le principe :
une rémunération proportionnelle
La rémunération de l’auteur est par principe
proportionnelle à l'exploitation qui sera
faite par le diffuseur de l’œuvre (art. L
131-4-1° du CPI), bénéficiaire de la cession
des droits. Il est tenu de rendre compte à
l’auteur de l'exploitation des droits ainsi
cédés (art. L 131-7 CPI). La rémunération
proportionnelle est le plus souvent calculée à
partir du prix de vente au public de l’œuvre
diffusée.
• L’exception :
la rémunération forfaitaire
Elle peut être possible lorsque l’assiette de
la rémunération ne peut être identifiée et que
les conditions d'exploitation de l’œuvre
rendent impossible l'application de la règle
de la rémunération proportionnelle. Ainsi pour
la création de logiciels, la rédaction des
articles destinés aux publications de presse,
pour certaines œuvres collectives par exemple.
• L’interdiction
: la cession globale des œuvres futures
Il est
interdit, sous peine de nullité du contrat, de
céder globalement des œuvres futures par leur
auteur (art. L 131-1 du CPI). Cette
interdiction s'applique aux droits
patrimoniaux sur les œuvres et non aux œuvres
elles-mêmes. Des exceptions sont prévues par
le Code de la propriété intellectuelle
(article L.132-4 pour le pacte de préférence
accordé à l'éditeur par un auteur, article
L.132-18 pour le contrat général de
représentation).
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